LA RESPONSABILITE DES MAGISTRATS

 

 

1. - Jusqu'en 1972, le postulat de l'irresponsabilité de l'État a régné, et seule était prévue une responsabilité du magistrat fautif, à condition d'établir l'existence de certains faits limitativement énumérés par la loi dans le cadre de la procédure de prise à partie (V. n° 3 à 10).

2. - Issu de la loi du 5 juillet 1972, l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire pose le principe général de la responsabilité de l'État du fait d'un dysfonctionnement de la justice, tout en maintenant la possibilité de mettre en cause les magistrats en cas de faute personnelle (V. n° 11 à 14).

3. - Le principe de la responsabilité de l'État s'applique à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire pour les actes accomplis par les magistrats dans l'exercice du pouvoir de statuer sur les actions et recours dont ils sont saisis, mais aussi pour les actes préalables à la décision du juge (opérations de police judiciaire et instruction) (V. n° 15 à 23).

4. - La responsabilité de l'État est engagée en cas de faute lourde ou de déni de justice, dont les définitions respectives, d'abord très rigoureuses et liées au comportement du juge, ont évolué pour devenir plus objectives (V. n° 24 à 35).

5. - Les magistrats répondent de leur faute personnelle, sur action récursoire de l'État pour le corps judiciaire, et après la mise en oeuvre de la prise à partie pour les juridictions d'attribution (V. n° 37 à 44).

6. - Des textes particuliers prévoient une responsabilité de l'État pour faute simple du fait de la tutelle des mineurs (V. n° 46 à 50).

7. - De même, une responsabilité étatique sans faute est organisée en cas d'erreur judiciaire ou après une détention provisoire injustifiée (V. n° 51 à 58).

I. –  Introduction

1. – Particularisme de la fonction juridictionnelle - Les magistrats ont pour mission de trancher des litiges et d'infliger des peines en appliquant la règle de droit adéquate à une situation de fait donnée et, plus largement, de participer au respect du droit, ainsi qu'à la mise en oeuvre du service public de la justice. La difficulté et l'ampleur indiscutables de cette tâche expliquent que le cours de la justice soit de temps en temps perturbé par des erreurs, des fautes plus graves, ou d'autres faits de nature préjudiciable à un usager de la justice. Mais elles justifient tout autant que le droit commun de la responsabilité ne puisse pas être mis en oeuvre purement et simplement à l'encontre de l'auteur du fait dommageable, et qu'il ait donc fallu inventer un régime propre de responsabilité du fait d'un dysfonctionnement de la justice.

Le contenu de cette responsabilité particulière est étroitement dépendant des réponses faites à deux questions, complexes en ce qu'elles n'attendent pas de solution définitive et unanime mais plus modestement une résolution circonstanciée et nuancée, exact reflet de la société à un moment donné, donc nécessairement évolutive. Ainsi, la première question porte sur l'existence même d'une action pour le justiciable qui a subi un dommage imputable à un fonctionnement anormal de la justice.À cette interrogation, il est possible de répondre de multiples manières, en assénant l'irresponsabilité de l'État et des magistrats ou en admettant au contraire cette responsabilité mais en l'enfermant dans des conditions plus ou moins rigoureuses. Dans un second temps, il convient de choisir qui, de l'État ou du magistrat auteur du fait dommageable, doit en répondre à l'égard de la victime. Dans l'absolu, chacun peut être désigné, le magistrat si l'on privilégie l'auteur de l'acte, la puissance publique si l'on s'attache moins à l'homme-magistrat qu'à la fonction juridictionnelle.

2. – Vers la responsabilité du fait de la fonction juridictionnelle - Très longtemps, le postulat de l'irresponsabilité de l'État a régné, et il était seulement prévu une responsabilité du magistrat fautif, à condition d'établir l'existence de certains faits limitativement énumérés par la loi (A). Puis, ce modèle n'a plus convenu à l'évolution de la société, et le principe de la responsabilité de l'État du fait de la fonction juridictionnelle a finalement été posé. Toutefois, ce mouvement n'est pas encore fini car l'écart qui a toujours existé entre les citoyens et la justice, perçue comme une institution lointaine, sacrée et intouchable, est aujourd'hui ressenti comme intolérable. Cette situation relativement nouvelle tient au moins à deux faits : d'une part, les victime d'un dommage quelconque n'invoquent plus la fatalité mais recherchent presque systématiquement un responsable ou un payeur ; d'autre part, les affres de la justice sont désormais beaucoup mieux connues avec le développement des communications et de l'information.

Partant de ce constat, Mme Guigou a proposé et commencé de mettre en oeuvre une réforme profonde de la justice et a notamment insisté sur le fait que l'indépendance doit s'accompagner pour le juge d'une haute conscience de sa responsabilité. Aucune institution, aucune personne ne doit être au-dessus de tout contrôle (Communication de Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice – Conseil des Ministres, mercredi 29 oct. 1997). Ce lien entre l'indépendance et la responsabilité a eu un important retentissement médiatique et participe sans doute de la prise de conscience de chacun que la justice est susceptible de répondre de ses actes lorsque leur anormalité est à l'origine d'un dommage (B).

A. –  Principe de l'irresponsabilité de l'État

3. – Situation antérieure à 1972 - Jusqu'à la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 (JO 9 juill. 1972) relative à la réforme de la procédure civile  (V. infra n° 10), l'État était réputé irresponsable du fait de la fonction juridictionnelle sauf dans certains cas particuliers dont le nombre s'est progressivement accru.

1° Irresponsabilité de l'État

4. – La responsabilité de la puissance publique ne pouvait être engagée du fait de la fonction juridictionnelle, et le justiciable était privé de toute action sauf à se retourner contre le magistrat à l'origine de l'acte, et mises à part quelques exceptions légales.

5. – Motifs invoqués - Aucun texte n'a jamais fondé de principe d'irresponsabilité de l'État du fait de la fonction juridictionnelle mais plusieurs arguments fondaient cette solution :
- en raison du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge administratif était incompétent pour connaître d'une éventuelle responsabilité du service de la justice judiciaire;
- le juge judiciaire était lui-même dans l'impossibilité de condamner l'État en l'absence de dispositions légales expresses et en raison de l'inapplicabilité de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, relatif à la responsabilité du commettant du fait de ses préposés : ce texte ne règle que les rapports entre particuliers, et les magistrats n'ont pas la qualité de préposés de l'État;
- la présomption légale qui s'attache à la chose jugée apparaissait comme un obstacle à la responsabilité de l'État;
- l'irresponsabilité de l'État n'était pas propre au service public de la justice mais beaucoup plus générale et fondée sur les idées qui (...) associaient puissance publique et irresponsabilité (R. Chapus, Droit administratif général : Montchrestien, 15e éd. 2001, t. 1, n° 1479) jusqu'au début de la 3e République. À l'époque, la maxime d'Ancien Régime : Le Roi ne peut mal faire gard[ait] toute sa valeur pour peu qu'à l'impunité du monarque soit substituée celle de la Nation ou celle de l'État (J. Moreau, La responsabilité administrative : 1re éd., Coll. Que-sais-je ?, n° 2292, p. 7).

2° Atténuation du principe d'irresponsabilité

6. – Prise à partie du magistrat - Alors que l'État était considéré comme irresponsable, la possibilité de mettre en cause le magistrat a, au contraire, été posée dès le Haut Moyen âge. Ainsi, jusqu'à son abrogation en 1972, la prise à partie a permis, en cas de succès, d'obtenir la condamnation personnelle du magistrat qui avait commis une faute dans l'exercice de la fonction juridictionnelle, puisque l'État était civilement responsable des condamnations prononcées contre les magistrats mais pouvait exercer une action récursoire contre ces derniers. Cette procédure fut introduite dans le Code de procédure civile de 1806 et modifiée par la loi du 7 février 1933 sur les garanties de la liberté individuelle.

7. – Conditions d'exercice - La prise à partie n'était cependant admise que dans certains cas, énumérés de façon limitative par l'article 505 de l'ancien Code de procédure civile : lorsque le magistrat s'était rendu coupable de dol, de concussion (perception de sommes indues par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public), de déni de justice ou de faute lourde professionnelle (ajoutée,  L. 7 févr. 1933).

En outre, la procédure proprement dite, organisée par les articles 507 à 510 de l'ancien Code de procédure civile, était particulièrement difficile. Notamment, l'introduction de la prise à partie était soumise à une permission qui devait être demandée, avant 1933, à la juridiction compétente pour statuer sur le fond et, à compter de 1933, au premier président de la Cour de cassation après avis du procureur général. Par ailleurs, en cas de refus, le requérant pouvait être condamné à verser des dommages-intérêts.

Les conditions d'exercice de la fonction juridictionnelle, ainsi que le souci d'assurer aux magistrats la tranquillité nécessaire à l'exercice de leur office et de limiter les atteintes à l'autorité de la chose jugée, justifiaient les difficultés dont avait été assortie la prise à partie (Ph. Ardant, La responsabilité de l'État du fait de la fonction juridictionnelle, thèse, Paris, 1956, p. 235).

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8. – Exceptions législatives - D'abord, la loi du 8 juin 1895 a organisé la responsabilité de l'État à l'égard du condamné innocent en cas d'erreur judiciaire criminelle ou correctionnelle établie par la révision du jugement ou de l'arrêt portant condamnation  (CPP, art. 626. – V. infra n° 51 à 54). Plus récemment, la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 (JO 15 déc. 1964), en étendant les pouvoirs du juge des tutelles, a rendu l'État responsable des fautes commises par ce magistrat  (C. civ., art. 473. – V. infra n° 46 à 50), et la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 (JO 19 juill. 1970), tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, a prévu la responsabilité de la puissance publique pour détention provisoire abusive  (CPP, art. 149 à 150. – V. infra n° 55 à 58).

Toutefois, en visant des hypothèses particulières, par ailleurs soumises à des conditions rigoureuses, ces textes n'étaient pas de nature à ébranler le principe d'irresponsabilité de l'État.

9. – Exception jurisprudentielle en faveur des collaborateurs de justice - En 1956, la Cour de cassation décida qu'en dehors des cas réglés par la loi, il appartenait au juge judiciaire de se prononcer sur la responsabilité de l'État en faisant application des règles de la responsabilité de la puissance publique ( Cass. 2e civ., 23 nov. 1956 : Bull. civ. II, n° 626 ; D. 1957, jurispr. p. 34, concl. Lemoine;  JCP G 1956, II, 9681, note P. Esmein ; RD publ. 1958, p. 298, note M. Waline ; AJDA 1957, II, p. 91, chron. J. Fournier et G. Braibant). Dans cette affaire, le docteur Giry, blessé en participant à une opération de police judiciaire, avait ainsi pu obtenir la condamnation de l'État sur le fondement de la responsabilité sans faute prévue en faveur des collaborateurs occasionnels des services publics.

10. – Consécration législative pour les usagers de la justice - Après ce nouveau et important pas avancé par cette décision vers une responsabilisation étatique à l'égard des collaborateurs de la justice, le législateur est intervenu pour poser clairement le principe de la responsabilité de l'État vis-à-vis des usagers de la justice, dont le sort n'était pas réglé par la jurisprudence.

B. –  Principe de la responsabilité de l'État

11. – Loi du 5 juillet 1972 - La loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 renverse le principe de l'irresponsabilité de l'État du fait de la justice judiciaire, et organise un système de responsabilité très différent du régime précédent, sans toutefois remettre en cause les dispositions relatives à la responsabilité encourue en cas d'erreur judiciaire, de détention provisoire abusive ou pour faute du juge des tutelles  (V. supra n° 8).

12. – Article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire - L'article 16 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 abroge l'article 505 de l'ancien Code de procédure civile relatif à la procédure de prise à partie qui n'est donc plus applicable aux magistrats du corps judiciaire ( Cass. 1re civ., 16 mai 2000, n° 98-002.003 FP :  Juris-Data n° 2000-002010, le demandeur ne peut être admis à former un recours contre le rejet d'une requête en prise à partie d'un magistrat, qui aurait dû être déclarée irrecevable).

L'article 11 de la loi précitée, devenu l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, organise la double responsabilité encourue du fait de la fonction juridictionnelle :

L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par les lois spéciales en ce qui concerne les juges des juridictions d'attribution.

L'État garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf recours contre ces derniers.

 

13. – Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Des violations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, imputables, en l'occurrence, au service public de la justice judiciaire et constitutives d'un déni de justice ou d'une faute lourde, permettent aussi d'engager la responsabilité de l'État. En effet, l'article 6 de cette Convention dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, ce qui suppose notamment qu'elle bénéficie d'un contrôle juridictionnel réel. À cet égard, la durée excessive d'un procès a déjà été considérée comme contraire à cet article ( CEDH, 24 oct. 1989, H. c/ France : Petites affiches 28 févr. 1990, p. 12, note L. Richer, qui a condamné l'État français pour durée déraisonnable de la procédure devant un tribunal administratif). En revanche, le justiciable n'est pas privé d'un procès équitable si la décision du magistrat instructeur a été rendue dans un délai raisonnable au regard de la complexité du dossier  (CA Paris, 1re ch. A, 29 janv. 1997 : Juris-Data n° 1997-022534).

14. – Coexistence de deux régimes de responsabilité - Sous réserve de l'application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la responsabilité du fait de la fonction juridictionnelle est donc aujourd'hui soumise à un régime général fixé par l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, à côté duquel subsistent des régimes particuliers de responsabilité réglés par des textes spéciaux.

II. –  Régime général de responsabilité du fait de la fonction juridictionnelle

15. – Responsabilités respectives de l'État et des magistrats - En vertu de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, la responsabilité de l'État est seule engagée pour les dommages résultant du fonctionnement défectueux du service public de la justice  (COJ, art. L. 781-1, al. 1), les magistrats n'étant responsables qu'à raison de leurs fautes personnelles  (COJ, art. L. 781-1, al. 2 et 3).

A. –  Responsabilité de l'État pour dysfonctionnement du service de la justice

16. – L'étude de la responsabilité de l'État du fait d'un dysfonctionnement du service public de la justice suppose que soient déterminés le domaine et les conditions de cette responsabilité, ainsi que la compétence juridictionnelle en la matière.

1° Domaine de la responsabilité

17. – Détermination jurisprudentielle et doctrinale - La loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 n'a apporté, sur ce point, aucune indication précise. Il a donc appartenu à la doctrine et à la jurisprudence de préciser du fait de quelles juridictions et pour quels actes l'État encourait une responsabilité.

a) Juridictions concernées

18. – Juridictions judiciaires - L'article 11 de la loi de 1972  (COJ, art. L. 781-1) ne comportant aucune limitation, il est admis que le principe de la responsabilité de l'État s'applique à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire : juridictions civiles, commerciales ou répressives, juridictions de droit commun ou d'exception.

En revanche, parce que la loi de 1972 est une loi de procédure civile, elle ne concerne pas l'activité des juridictions de l'ordre administratif ( CE, ass., 29 déc. 1978, Darmont : Rec.  CE, p. 542 ; AJDA 1979, p. 45, note M. Lombardi ; D. 1979, jurispr. p. 278, note M. Vasseur ; RD publ. 1979, p. 1472, note J.-M. Auby), mais le Conseil d'État s'en est inspiré pour fixer le régime de la responsabilité de la puissance publique du fait des juridictions administratives.

b) Actes concernés

19. – Deux interprétations possibles - Il est incontestable que l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne vise, ni l'organisation judiciaire (structure du système judiciaire, statut des magistrats, etc.) qui relève de la compétence du juge administratif ( T. confl., 27 nov. 1952, Officiers ministériels de Cayenne : Rec.  CE, p. 642;  JCP G 1953, II, 7598, note G. Vedel ; GAJA, n° 87), ni les régimes particuliers de responsabilité déjà organisés par des textes spéciaux  (V. infra n° 45 à 58). Toutefois, la notion de service de la justice, employée par le législateur, est sujette à deux interprétations :
- une interprétation étroite qui limite la responsabilité publique à l'exercice de la fonction juridictionnelle proprement dite;
- une interprétation large qui étend le domaine de la responsabilité de l'État aux actes relatifs à l'exécution du service de la justice judiciaire (M. Lombard, préc., p. 616).

1) Actes juridictionnels

20. – Définition - L'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, vise certainement les actes juridictionnels, soit, au minimum, les actes accomplis par les magistrats dans l'exercice du pouvoir de statuer sur les actions et recours dont ils sont saisis.

21. – Actes revêtus de l'autorité de la chose jugée - Toutefois, une partie de la doctrine considère que la responsabilité de l'État ne peut s'appliquer aux actes juridictionnels dotés, de manière définitive, de l'autorité de la chose jugée (C. Bréchon-Moulènes, préc., n° 579. – R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, op. cit. – Pour une opinion plus nuancée, J.-M. Auby, La responsabilité de l'État en matière de justice judiciaire : AJDA 1973, p. 10. – M. Lombard, préc., p. 619), se ralliant ainsi à la réserve qui avait été émise lors des travaux préparatoires de la loi de 1972 : il convient d'éviter que la responsabilité de la puissance publique ne devienne un moyen de remettre en question la chose définitivement jugée (Rapp. J. Foyer et P. Mazeaud : Doc. AN 1971-1972, n° 2447).

On peut signaler qu'en matière administrative, la jurisprudence a consacré l'exclusion du domaine de la responsabilité de l'État, des actes juridictionnels passés en force de chose jugée, en décidant que l'autorité de la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique dès lors que la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision devenue définitive ( CE, ass., 29 déc. 1978, Darmont, préc. – 12 oct. 1983, Cts Lévi : Rec.  CE, p. 406).

2) Actes relatifs à l'exécution du service de la justice

22. – Interprétation extensive - Pour certains auteurs, l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, dont les termes n'imposent aucune interprétation limitative, concerne non seulement les actes juridictionnels, mais également tous les actes juridiques ou matériels constituant l'exécution du service public de la justice judiciaire ou se rattachant à cette exécution (J.-M. Auby, art. préc., p. 5). Ainsi, selon cette opinion, les actes pris pour l'exécution des jugements, les actes de mise en mouvement des poursuites, les actes de police judiciaire, les actes de procédure et d'instruction et les actes juridictionnels seraient tous susceptibles d'engager la responsabilité de l'État.

23. – Interprétation modérée - Cette solution est cependant partiellement contestée. En effet, dès lors que la loi du 5 juillet 1972 a instauré un système de responsabilité de l'État pour faute qualifiée du service judiciaire  (V. infra n° 24 à 35), faire entrer les actes relatifs à l'exécution du service de la justice dans son champ d'application conduirait à priver certaines victimes du bénéfice du régime de droit public de responsabilité sans faute ou pour faute simple (R. Chapus, op. cit., n° 1480).

En conséquence, sont exclus du champ d'application de l'article L. 781-1 précité, les dommages résultant du refus de prêter le concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice ( CE, 30 nov. 1924, Couitéas : GAJA, p. 182) ou subis par un collaborateur occasionnel du service de la justice ( Cass. 2e civ., 23 janv. 1956, préc.) ou imputables à l'usage d'armes par la police ou d'engins dangereux ( Cass. 1re civ., 10 juin 1986 :  JCP G 1986, II, 20683, rapp. P. Sargos), pour la réparation desquels le juge judiciaire applique les principes de responsabilité de la puissance publique et retient donc une responsabilité sans faute de l'État ( Cass. 2e civ., 23 nov. 1956, préc.).

Il n'en demeure pas moins que le fonctionnement du service de la justice recouvre un domaine très large, puisqu'il concerne l'activité judiciaire dans son ensemble, c'est-à-dire les actes préalables à la décision du juge – opérations de police judiciaire et instruction – et le jugement lui-même. L'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire est donc non seulement applicable aux juges mais également aux agents investis, sous le contrôle et l'autorité d'un magistrat, des pouvoirs de police judiciaire à l'effet de constater et de réprimer les infractions à la loi ( Cass. 1re civ., 9 mars 1999, n° 96-16560 P :  Juris-Data n° 1999-001004 ; Bull. civ., I, n° 84 ; D. 1999, inf. rap. p. 104;  JCP G 1999, II, 10069, rapp. Sargos).

2° Conditions de la responsabilité

24. – Particularités du fait générateur - Les conditions classiques de la responsabilité, que sont le dommage et le lien de causalité, n'appellent pas d'observations particulières :
- le demandeur doit justifier d'un préjudice qui, pour être réparable, n'a pas à présenter d'autres caractères que ceux traditionnellement exigés;
- il doit établir que le dysfonctionnement du service de la justice est la cause directe de son préjudice.

La condition essentielle formulée par l'article L. 781-1, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire concerne le fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est, en effet, encourue qu'en cas de déni de justice ou de faute lourde.

a) Déni de justice

25. – Définition - Malgré son abrogation, l'article 506 de l'ancien Code de procédure civile peut être utilement rappelé pour la définition qu'il donnait du déni de justice : Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes en négligeant les affaires en état et en tour d'être jugées. L'article 4 du Code civil dispose également que le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice, et l'article 434-7-1 du Code pénal sanctionne le juge ou le tribunal du "fait de dénier de rendre la justice".

Il ressort de ces textes que le déni de justice est constitué dès lors qu'un magistrat s'abstient, par sa propre volonté, de statuer.

26. – Actes non qualifiés de dénis - Il a été jugé qu'une décision de classement sans suite du procureur de la République ne constituait pas un déni de justice ( Cass. crim., 6 juill. 1982 : Bull. crim. n° 181 ; Gaz. Pal. 1983, 1, jurispr. p. 32, note Doucet), pas plus que le fait de débouter les deux parties d'une action en revendication immobilière s'il ne résulte pas de l'arrêt que la parcelle revendiquée ne pouvait appartenir qu'à l'une ou à l'autre ( Cass. 3e civ., 3 déc. 1980 : Gaz. Pal. 1981, 2, jurisp. p. 481, note Piédelièvre), ou de suivre une procédure régulière quel qu'en ait été le résultat ( Cass. 1re civ., 4 janv. 1983 : Bull. civ. I, n° 5 ; D. 1983, inf. rap. p. 295;  JCP G 1983, IV, p. 88).

27. – Actes qualifiés de dénis - Ont été considérés comme constitutifs d'un déni de justice les faits suivants :
- se dessaisir de son pouvoir juridictionnel par délégation à un notaire liquidateur ( Cass. 1re civ., 2 avr. 1996 : Juris-Data n° 1996-001342 ; JCP G 1996, IV, n° 1270 ; Gaz. Pal. 1998, 2, pan. jurispr. p. 168);
- ordonner un sursis à statuer pour une durée indéterminée ( Cass. crim., 26 juin 1991 : Bull. crim, n° 278;  Juris-Data n° 1991-003645);
- accorder au prévenu le bénéfice du doute en prétextant l'obscurité ou l'interprétation incertaine de la loi visée par la prévention ( Cass. crim. 12 mars 1984 : Juris-Data n° 1984-700442 ; D. 1985, jurispr. p. 1, note Warembourg-Auque);
- s'abstenir d'examiner les problèmes scientifiques dont une Cour d'appel ne déniait pas l'importance et sur lesquels elle pouvait consulter des experts ( Cass. 1re civ., 13 oct. 1981 : Bull. civ. I, n° 285;  Juris-Data n° 1981-003099);
- refusé d'accéder à une demande de dommages-intérêts ( Cass. civ., 4 févr. 1920 : DP 1924, 1, p. 62. –  Cass. 2e civ., 17 mars 1993 : Bull. civ. II, n° 118);
- s'abstenir de statuer sur un chef de prévention ( Cass. crim., 20 févr. 1862 : DP 1863, 1, p. 271) ou sur un point de droit pertinent ( Cass. crim., 21 oct. 1942 : Bull. crim. n° 103) en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ( Cass. 2e civ., 21 janv. 1993 : Bull. civ. II, n° 28);
- ne pas répondre à des demandes visant à obtenir la communication de certains documents saisis et l'extension de la mission de l'expert et se désintéresser complètement de la procédure en cours malgré son incidence sur le fonctionnement d'une société  (CA Paris, 1re ch. B, 6 sept. 1996 : Juris-Data n° 1996-022968);
- ne pas accomplir le moindre acte judiciaire après un appel exercé à l'encontre d'une ordonnance de renvoi pour homicide involontaire, entraînant l'impossibilité définitive d'obtenir une décision pénale en raison de la prescription de l'action publique ( TGI Paris, 1re ch., 1re sect., 1er juill. 1998 :  Juris-Data n° 1998-046134).

28. – Défaut de protection juridictionnelle - Depuis quelques années, on constate un réel élargissement de la notion, puisqu'a pu être reproché un déni de justice à un juge qui n'avait accompli aucune diligence pour instruire ( CA Paris, 6 sept. 1994, cité par l'avocat général R. De Gouttes dans ses conclusions ss  Cass. ass. plén., 23 févr. 2001 : V.  infra n° 34), ou qui s'était complètement désintéressé de la procédure en cours  (CA Paris, 6 sept. 1996 : Juris-Data n° 1996-022968). Le Tribunal de grande instance de Paris a même qualifié de déni tout manquement de l'État à son devoir de protection juridique de l'individu et a appliqué cette définition extensive à un conseiller de la mise en état qui avait fixé la date des plaidoiries 3 ans après l'enregistrement de la déclaration d'appel ( TGI Paris, 6 juill. 1994 : Gaz. Pal. 1994, 2, jurispr. p. 589, note Petit). Dans le même esprit, le déni a été défini comme le refus de répondre aux requêtes, mais aussi comme un défaut de diligence pour instruire ou faire juger les affaires en temps utile  (CA Paris, 1re ch. B, 26 sept. 1997 : Juris-Data n° 1997-022994). C'est d'ailleurs dans le domaine des retards anormaux que cette nouvelle approche a été mise en oeuvre ( CA Paris, 10 nov. 1999 : D. 2000, inf. rap. p. 31, condamnant un conseil de Prud'hommes qui a mis plus de 10 mois à se saisir de l'affaire. –  TGI Paris, 9 nov. 1997 : D. 1998, jurispr. p. 9, note M.-A Frison-Roche. –  CA Paris, 8 mars 2000 : Juris-Data n° 2000-115883, à propos de la rédaction d'un réquisitoire définitif plus de 29 mois après la communication du dossier par le juge d'instruction).

b) Faute lourde

29. – Difficultés particulières de l'exécution du service - L'exigence d'une faute lourde correspond à la solution depuis longtemps adoptée par la jurisprudence administrative à propos du fonctionnement de certains services publics : police administrative, tutelle administrative, services fiscaux ou hospitaliers. On notera cependant que la faute lourde administrative est aujourd'hui en déclin (Pour l'exemple le plus caractéristique, V.  CE, ass., 10 avr. 1992 :  JCP G 1992, II, 21881, note J. Moreau, qui abandonne l'exigence d'une faute lourde pour engager la responsabilité médicale d'un hôpital public).

La nécessité d'une faute qualifiée s'explique le plus souvent par les difficultés particulières d'exécution d'un service, tel que celui de la justice auquel incombe la tâche délicate de trancher les contestations et de dire le droit (J.-M. Auby, art. préc., p. 7). En effet, l'acte de juger suppose d'appliquer des règles de droit à vocation générale à une situation de fait donnée et particulière, et comme toute prestation intellectuelle, comporte une certaine part d'aléa. Statistiquement, certaines erreurs sont inévitables et il est apparu opportun de considérer qu'elles ne doivent pas être de nature à générer une responsabilité, à peine de paralyser les juges dans l'exercice de leur mission. Cette solution se justifie d'autant plus que les voies de recours existantes permettent déjà de remédier à la plupart des erreurs commises. Enfin, elle permet de limiter le nombre des actions en réparation, en évitant que les plaideurs prennent prétexte de chaque revirement de jurisprudence pour remettre en cause les décisions antérieures par la voie du contentieux de la réparation (M. Lombard, préc., p. 623). Ces craintes sont justifiées, puisque les juges du fond sont parfois amenés à rappeler que l'erreur de droit ou la mauvaise appréciation d'une situation par un magistrat ne constitue pas en soi un dysfonctionnement du service de la justice ( TGI Digne, 18 sept. 1996 :  Juris-Data n° 1996-602170 ; Gaz. Pal., 15 déc. 1996, 2, somm. p. 29), et la Cour de cassation a même dû préciser que la seule circonstance que des décisions judiciaires aient été censurées par (...) (elle-même), ou fussent contraires à sa doctrine, ne constituait pas une faute lourde ( Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 95-16.581, Gossot c/ Agent judiciaire du Trésor :  Juris-Data n° 1997-005303).

30. – Évolution - Jusqu'à un revirement de jurisprudence du 23 février 2001  (V. infra n° 34), la Cour de cassation a donné trois définitions de la faute lourde : celle-ci était l'erreur tellement grossière qu'un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n'y aurait pas été entraîné ( Cass. 1re civ., 13 oct. 1953 : Bull. civ. I, n° 224), ou était dictée par une animosité personnelle, une intention de nuire ou procédant d'un comportement anormalement déficient (Par exemple,  CA Paris, 24 mars 1999, 1re ch. A : Juris-Data n° 1999-024315, cassé par l'arrêt du 23 février 2001 ; V.  infra n° 34), ou impliquait des méconnaissances graves et inexcusables des devoirs essentiels du juge dans l'exercice de ses fonctions ( Cass. 1re civ., 10 mai 1995 :  Resp. civ. et assur. 1995, comm. 264 ; Juris-Data n° 1995-001021).

Dans tous les cas, l'approche était identique : le comportement du magistrat mis en cause était comparé à un modèle idéal et abstrait de juge normalement soucieux de ses devoirs ou par référence à ses devoirs essentiels. La lourdeur de la faute résultait de sa grossièreté, ou de son caractère inexcusable, et s'appréciait donc à raison de la gravité de la cause du dysfonctionnement, peu important l'ampleur même de ce dysfonctionnement ou des conséquences dommageables en résultant. Les critères subjectifs de la faute lourde ainsi posés par la Cour de cassation étaient évidemment d'une grande rigueur pour le justiciable, tenu de prouver qu'au moins un des faits à l'origine de son préjudice satisfaisait à ces exigences, alors que le plus souvent, les dysfonctionnements de la justice ne sont pas particulièrement fautifs pris séparément, seule leur accumulation étant intolérable et pouvant caractériser un fait d'une gravité compatible avec une qualification globale de faute lourde.

Il en résulte nécessairement que les cas dans lesquels l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire a été invoqué avec succès sont beaucoup moins nombreux que ceux dans lesquels un citoyen a subi un dommage imputable à la justice.

31. – Faits non qualifiés de faute lourde - Par exemple, n'ont pas été considérés comme des fautes lourdes susceptibles d'entraîner la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 781-1 :

– sur la durée de la procédure :
Ÿ la lenteur d'une enquête menée par les services de la répression des fraudes, justifiée par le nombre des échantillons saisis, la complexité des analyses et les différentes investigations complémentaires menées pour déterminer précisément si le foie gras de la société contrôlée pouvait être commercialisé, ainsi que l'appellation qu'il convenait de lui attribuer ( Cass. 1re civ., 9 mars 1999, n° 96-16.560 P, Malaurie c/ Agent judiciaire du Trésor :  Juris-Data n° 1999-001004);
Ÿ un délibéré de plus de quatre mois  (Cass. 1re civ., 7 janv. 1992 : Juris-Data n° 1992-000037 ; JCP G 1992, IV, 713 ; Resp. civ. et assur. 1992, comm. 146);
Ÿ la longueur excessive d'une procédure de divorce et de la liquidation de la communauté, due à l'attitude chicanière des parties qui ont multiplié les recours et refusé de collaborer loyalement ( TGI Paris, 1re ch., 1re sect., 1er déc. 1999 :  Juris-Data n° 1999-102045).

– sur le secret professionnel :
Ÿ la publication par un juge d'instruction d'un communiqué de presse sur une affaire instruite par lui, laquelle marquait sa compassion pour les victimes de la pédophilie et ne constituait donc pas un manquement à son devoir de réserve, ni une atteinte au secret de l'instruction ou à la présomption d'innocence  (CA Paris, 1re ch. A, 6 mars 2001 : Juris-Data n° 2001-142532);
Ÿ la divulgation à la presse d'une condamnation, en ce qu'elle n'a pas été attribuée à un agent du service judiciaire ( TGI Paris, 1re ch., 1re sect., 3 mai 2000 :  Juris-Data n° 2000-120161).

– respect de la procédure :
Ÿ la violation de l'article 81 du Code de procédure pénale, alors qu'il existait des présomptions graves et concordantes susceptibles de caractériser une escroquerie, et que les questions au client et l'appel à témoins étaient justifiés par un souci de vérité  (CA Paris, 1re ch. B, 2 mai 1997 : Juris-Data n° 1997-023223);
Ÿ une inculpation pour abus de biens sociaux, le juge n'ayant pas outrepassé ses pouvoirs et le caractère arbitraire de la détention n'étant pas établi  (CA Paris, 1re ch. A, 29 janv. 1997 : Juris-Data n° 1997-022534);

– autres faits :
Ÿ l'emploi par un magistrat de termes discourtois à l'encontre d'un avocat, qui caractérisait seulement la manifestation maladroite de l'irritation d'un juge départiteur, informé lors de l'audience par un avocat d'une demande de renvoi ayant pour effet de vider le rôle de son contenu en un temps où du fait de l'encombrement du rôle, le traitement des affaires est une préoccupation majeure des magistrats ( Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n° 96-13.862 P, Meloux c/ Agent judiciaire du Trésor : Bull. civ. I, n° 294 ; Gaz. Pal. 20-21 nov. 1998, n° 324-325, p. 37, concl. M.-J. Sainte-Rose;  JCP G 1998, IV, n° 3320);
Ÿ le fait, pour le Parquet, de ne pas faire procéder à un dosage d'alcool dans le sang d'une personne décédée accidentellement ( Cass. 1re civ., 3 mars 1992 :  Resp. civ. et assur. 1992, n° 234).

32. – Faits qualifiés de faute lourde - Jusqu'à la fin de la dernière décennie, l'existence d'une faute lourde n'a été reconnue qu'avec parcimonie, par exemple :
- la divulgation à la presse d'informations par les services de répression des fraudes permettant d'identifier les personnes mises en cause à l'occasion d'une enquête (Cass.1re civ., 9 mars 1999, préc.);
- le maintien en détention provisoire pendant 2 mois d'un couple gérant une société, sans qu'aucun élément nouveau n'intervienne  (CA Paris, 1re ch. B, 6 sept. 1996 : Juris-Data n° 1996-022968);
- l'absence de tout acte judiciaire à la suite d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance de renvoi pour homicide involontaire, après que le dossier ait été archivé à cause d'une erreur de classement, et que le magistrat du parquet n'ait pas suivi l'audiencement de l'affaire ( TGI Paris, 1re ch., 1re sect., 1er juill. 1998 :  Juris-Data n° 1998-046134).

33. – Dilution de la définition traditionnelle - À partir de l'année 2000, plusieurs décisions très médiatisées constatent l'existence d'une faute lourde et mettent en cause l'État :
- celui-ci est condamné à payer 300 000 F au père d'une petite fille tuée par sa mère après que le juge aux affaires familiales ait fixé chez elle la résidence habituelle de l'enfant, au motif que le juge aux affaires familiales n'avait pas vérifié que l'état de santé de la mère était effectivement stabilisé, et que le procureur de la République n'avait pas informé le juge du fait que la mère était en situation de sortie d'essai d'hospitalisation d'office ( CA Paris, 1re ch. A, 25 oct. 2000 : Juris-Data n° 2000-128470 ; D. 2001, p. 580, note C. Lienhard, Défaillance de la justice familiale et responsabilité de l'État pour faute lourde);
- le 21 février 2001, une jeune femme affirmant avoir été violée par Guy Georges en 1981, mais définitivement privée de son droit d'agir en justice du fait de l'inertie du Parquet de Paris, reçoit 800 000 F de dommages-intérêts ( TGI Paris, 1re ch., 21 févr. 2001 : D. 2001, inf. rap. p. 1365 ; Le Monde, 22 févr. 2001);

Surtout, certains juges du fond opèrent un certain glissement de la définition traditionnelle de la faute lourde. À titre d'exemple, la Cour d'appel de Paris, dans sa décision du 25 octobre 2000 (préc.) juge que si, prise isolément, aucune des négligences (...) ne s'analyse en une faute lourde, en revanche, le fonctionnement défectueux du service public de la justice, qui découle de leur réunion, revêt le caractère d'une telle faute. Certes, la notion subjective de la faute lourde n'est pas directement remise en cause, puisque la référence à des négligences – donc à un comportement du magistrat – est conservée, mais elle est toutefois objectivisée, la réunion des négligences étant finalement constituée par leur résultat.

Dans ce contexte, il appartenait à la Cour de cassation de re-préciser la notion de faute lourde afin d'unifier la jurisprudence des juges du fond.

34. – Nouvelle définition - Par un arrêt du 23 février 2001, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a considéré que la faute lourde visée à l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire doit désormais s'entendre comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ( Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, Cts Bolle c/ Agent judiciaire du Trésor :  Juris-Data n° 2001-008318;  Resp. civ. et assur. 2001, chron. 10, P. Vaillier ; D. 2001, p. 1752, note C. Debbasch).

La Cour de cassation abandonne donc toute référence au comportement du juge pour adopter une définition objective de la faute, désormais caractérisée quand un ou plusieurs faits traduisent l'inaptitude de la justice à remplir sa mission. Malgré l'imprécision de certains termes, en particulier "toute déficience", il est indéniable que la Haute juridiction admet que la faute lourde puisse résulter d'une série de faits et que les manquements de la justice ne doivent donc pas être analysés indépendamment les uns des autres mais ensemble.

La solution permet de prendre en compte les intérêts du justiciable et de la société, celle-ci étant protégé par l'exigence de la faute lourde, celui-là pouvant obtenir réparation de son dommage chaque fois que les résultats obtenus montrent que le service de la justice n'a pas convenablement fonctionné. C'est d'ailleurs en invoquant cette décision que Mme Lebranchu, a reconnu solennellement et pour la première fois, que la disparition des sept jeunes femmes handicapées entre 1977 et 1979 (les disparues de l'Yonne), sans que la justice ne s'en inquiète pendant des années, caractérisait un dysfonctionnement de l'institution de nature à engager la responsabilité étatique (Le Monde 2 mars 2001).

La décision précitée est donc destinée à marquer durablement le droit de la responsabilité de l'État du fait d'un dysfonctionnement de la justice judiciaire, les juges du fond étant enclins à suivre cette orientation :
- le 11 juillet 2001, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné l'État après avoir constaté qu'un juge d'instruction de Tours avait commis une faute lourde en mettant sous surveillance téléphonique un avocat qui défendait un Algérien soupçonné de mariage blanc, ce qui caractérisait une déficience du service public de la justice, le rendant inapte à remplir la mission dont il est investi ( TGI, 11 juill. 2001 : D. 2001, p. 2806 ; Le Monde, 13 juill. 2001).
- la Cour d'appel de Paris a également repris cette définition élargie de la faute lourde pour débouter un sénateur qui n'établissait pas que la divulgation à la presse d'une ordonnance d'un juge d'instruction était imputable à une faute du service de la justice ( CA Paris, 1re ch. B, 14 juin 2001 : D. 2001, inf. rap. p. 2562).

35. – Compatibilité de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire avec le droit communautaire - Le fait de subordonner la responsabilité de l'État à l'établissement d'une faute lourde définie strictement restreint l'accès à la justice et pourrait être considéré comme une entrave au contrôle juridictionnel en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme  (V. supra n° 13) si la limitation n'apparaît pas comme proportionnelle au but recherché. Deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme semblent étayer cette hypothèse. Ainsi, il a été jugé que la règle d'immunité posée en faveur des services de police britannique n'était pas proportionnelle au souci d'efficacité recherché ( CEDH, 28 oct. 1998, Osman c/ Royaume-Uni : Rec.  CEDH 1998-VIII, n° 95 ). Surtout, l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire a directement été mis en cause par une autre décision selon laquelle cette disposition ne prévoit pas de recours utile au sens de la convention. Dans cette affaire, les demandeurs se plaignaient de la durée excessive de leur procès, et la France avançait l'irrecevabilité de leur action au motif que l'article L. 781-1 n'avais pas été invoqué et qu'il fallait donc en déduire que les voies de recours internes n'étaient pas épuisées ( CEDH, 20 févr. 1991, Vernillo : D. 1992, somm. p. 333 ; G. Junosza-Zdrojewski : L'arrêt Vernillo Contre France du 20 février 1991 de la Cour européenne des droits de l'homme, notion de l'épuisement des voies de recours internes avant la saisine de la juridiction européenne : Gaz. Pal. 1992, 1, doctr. p. 196). La portée de cet arrêt a pu être relativisée au motif que l'article L. 781-1 n'était pas l'objet essentiel de la discussion qui portait sur l'interprétation de l'article 35, paragraphe 1 de la Convention selon lequel la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours. La première décision ne semble pas non plus concerner le système français qui prévoit une réelle responsabilité étatique, surtout depuis que la Cour de cassation a adopté une notion plus souple de la faute lourde. À l'occasion du même arrêt, la Cour suprême a d'ailleurs estimé que l'article L. 781-1 est compatible avec l'article 6 précité ( Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, préc.).

3° Compétence juridictionnelle

36. – Principes de droit commun - La loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 n'a pas précisé les juridictions qui devaient connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'État pour dysfonctionnement du service de la justice.

Toutefois, ce silence est interprété comme indiquant que le législateur n'a pas voulu modifier les solutions jurisprudentielles relatives à la répartition des compétences entre les ordres administratif et judiciaire, ce que confirment d'ailleurs les travaux préparatoires de la loi de 1972 : Le contentieux de la responsabilité de l'État pour dommages causés par le fonctionnement des services judiciaires continuera d'être jugé par les tribunaux de l'ordre judiciaire (Rapp. J. Foyer et P. Mazeaud, préc.). Il n'appartient donc pas au juge administratif de connaître d'une action en responsabilité contre l'État du fait d'un dysfonctionnement du service public judiciaire ( CAA Nancy, 1re ch., 29 avr. 1997, n° 96 NC 00194, Lansiaux :  Juris-Data n° 1997-043208).

On a cependant reproché au législateur de ne pas avoir profité de son intervention pour mettre un peu d'ordre dans les solutions dégagées par la jurisprudence. En effet, si la compétence judiciaire est effectivement le principe en matière d'activité du service public de la justice judiciaire, elle connaît un certain nombre d'exceptions au profit de la juridiction administrative, qui rendent la répartition des compétences d'une invraisemblable complexité (J.-M. Auby, art. préc., p. 11. – C. Bréchon-Moulènes, préc., n° 582).

B. –  Responsabilité des magistrats pour faute personnelle

37. – Principe - Les juges et autres magistrats sont responsables de leurs fautes personnelles. Mais le système issu de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ne permet la mise en jeu de la responsabilité personnelle des magistrats que sur action récursoire de l'État, celui-ci devant garantir les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des magistrats.

Avant de s'intéresser à l'action récursoire de l'État, il est nécessaire de s'arrêter sur la notion de faute personnelle qui conditionne ce cas de responsabilité, étant entendu que les autres conditions, relatives au préjudice et au lien de causalité, n'exigent pas de commentaires particuliers.

1° Notion de faute personnelle

38. – Absence de définition légale - La faute personnelle n'a été définie, ni par l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, ni par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (JO 23 déc. 1958 et rect. 5 févr. 1959).

Dans le silence du législateur, les juridictions judiciaires ont donc été invitées à adopter les solutions dégagées par la jurisprudence administrative à propos de la faute personnelle des agents publics, et ce, d'autant plus, qu'en dépit des termes très généraux de l'article L. 781-1, alinéa 3, du Code de l'organisation judiciaire on ne saurait appliquer la garantie de l'État à toutes les fautes personnelles des magistrats.

39. – Faute intentionnelle ou non - La faute personnelle de l'agent public, susceptible d'ouvrir droit à réparation contre l'État, s'entend de la faute intentionnelle ou de la faute non intentionnelle présentant un caractère de gravité, qui n'est pas dépourvue de tout lien avec le service ( CE, ass., 18 nov. 1949, Dlle Mimeur : Rec.  CE, p. 492 ; D. 1950, jurispr. p. 687, note J.G.;  JCP G 1950, II, 5286, concl. Gazier ; Rev. adm. 1950, p. 38, note Liet-Veaux ; RD publ. 1950, p. 183, note M. Waline). Toutefois, certains auteurs estiment que la faute personnelle doit s'entendre de la faute intentionnelle du magistrat, toute autre faute se dissolvant dans le dysfonctionnement juridictionnel qui relève de la responsabilité étatique (S. Guinchard, obs. 24 ss  COJ, art. L. 781-1 : Mégacode de procédure civile).

Certains auteurs sont cependant enclins à refuser, en matière judiciaire, la garantie de l'État dans l'hypothèse de faute intentionnelle, par exemple, lorsque le magistrat aurait été inspiré par le désir de nuire ou par l'animosité personnelle (notamment, R. Merle et A. Vitu, op. cit., n° 793).

40. – Faute non détachable - L'exigence d'une faute personnelle non détachable du service judiciaire est, en revanche, confirmée par la loi et la jurisprudence. D'une part, la loi organique n° 79-43 du 18 janvier 1979 vise la responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice  (Ord. n° 58-1270, 22 déc. 1958, art. 11-1, al. 2). D'autre part, il a été jugé que la faute commise par un magistrat du Parquet, qui a causé des blessures par arme à feu à une personne venue lui rendre visite dans son bureau pour des motifs étrangers au service, prenait sa source dans les rapports d'ordre privé entre lui et sa victime et que, détachable du service public de la justice, cette faute ne pouvait fonder une action civile dirigée contre l'État ( Cass. crim., 7 févr. 1991 :  Resp. civ. et assur. 1991, comm. 149).

Il est certain que, dans ces conditions, il devient difficile de distinguer la faute lourde de service imputable à un magistrat particulier et la faute personnelle en liaison avec le service. Des distinctions peuvent toujours être tentées mais il vaut mieux se résigner à constater que la faute lourde identifiée est très proche de la faute personnelle et que, dans ce cas, il sera possible à l'État d'user de la faculté, que lui offre la loi, d'intenter une action récursoire contre le magistrat fautif.

2° Action récursoire de l'État

41. – L'article L. 781-1, alinéa 3, du Code de l'organisation judiciaire prévoit l'action récursoire de l'État contre les juges et autres magistrats ayant commis une faute personnelle. Seule cette action permet la mise en jeu de la responsabilité personnelle des magistrats, mais encore faut-il distinguer les magistrats du corps judiciaire et les juges des juridictions d'attribution.

a) Magistrats du corps judiciaire

42. – Texte applicable - La responsabilité personnelle des magistrats du corps judiciaire est régie par le statut de la magistrature  (COJ, art. L. 781-1, al. 2) et plus précisément, par l'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, introduit par la loi organique du n° 79-43 18 janvier 1979, qui dispose qu'ils :

ne sont responsables que de leurs fautes personnelles.

La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur action récursoire de l'État.

Cette action récursoire est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.

 

Il en résulte que, même en cas de faute personnelle d'un magistrat, la victime n'est pas admise à exercer contre lui une action directe ; elle doit agir contre l'État et le magistrat fautif ne pourra être mis en cause qu'après condamnation de l'État et sur action récursoire de ce dernier ( Cass., 1re civ., 22 juin 1999, n° 88-19.092, Belhomme c/ Nicod :  Juris-Data n° 1999-002669, cassation du jugement d'un tribunal d'instance qui s'était déclaré incompétent au profit de la Cour de cassation au motif que seule celle-ci était habilitée à connaître d'une action intentée à l'encontre d'un conseiller à la Cour d'appel. –  TGI Paris, 4 juill. 1990 : Juris-Data n° 1990-004507, qui a dû rappeler au demandeur que les particuliers ne disposent d'aucun recours direct contre les magistrats). De toutes manières, le recours de l'État est à priori théorique et n'est jamais exercé.

43. – Discipline - Par ailleurs, une faute personnelle d'un magistrat peut être en même temps une faute disciplinaire si elle caractérise un manquement aux devoirs de son État, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité  (Ord. n° 58-1270, art. 43).

Pour les magistrats du siège, le Conseil supérieur de la Magistrature présidé par le premier président de la Cour de cassation est le conseil de discipline, saisi par le garde des sceaux  (Ord. n° 58-1270, art. 50-1) ou les chefs de Cours d'appel (Ord. 58,  art. 50-2, créé par l'article 17 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil Supérieur de la Magistrature). L'audience est désormais publique sous réserve de la protection de l'ordre public ou de la vie privée ou de circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ( Ord. n° 58-1270, art. 57, al. 1, créé  L. org. n° 79-43, art. 19, préc.). La délibération est effectuée en huis-clos mais la décision est motivée et publique.

Pour les magistrats du Parquet, le Conseil supérieur, présidé par le Procureur général près la Cour de cassation, saisi par le garde des Sceaux, émet seulement un avis mais n'a pas de pouvoir de décision (CE, 6e et 4e sous-sect., 18 oct. 2000, req., n° 208 168 T : JCP G 2001, IV, 2333).

Dans tous les cas, il y a sept types de sanctions, de la réprimande à la révocation  (Ord. n° 58-1270, art. 45).

b) Juges des juridictions d'attribution

44. – Option offerte à la victime - Les lois spéciales qui, aux termes de l'article L. 781-1, alinéa 2, doivent régir la responsabilité personnelle des juges des juridictions d'attribution, ne sont jamais intervenues.

En conséquence, la prise à partie continue de s'appliquer à l'égard de ces juges ( Cass. 1re civ., 5 mai 1981 : Bull. civ. I, n° 149 ; D. 1981, inf. rap. 422. – 19 nov. 1985 : Bull. civ. I, n° 310). Le demandeur doit agir directement contre le juge, l'État étant, par l'effet d'une substitution, civilement responsable des condamnations prononcées contre ce dernier.

Le défaut de convocation par le juge du tribunal de commerce du débiteur en liquidation judiciaire n'est pas une faute lourde au sens de l'article 505 de l'ancien Code de procédure civile, laquelle s'entend d'une faute personnelle d'une extrême gravité ou témoignant d'une intention malicieuse ( Cass. 1re civ., 17 juill. 1996, n° 95-01.002, n° 95-01.004 P, société Domi Cil'Boutique :  Juris-Data n° 1996-003232 ; Bull. civ. I, n° 328;  JCP G 1996, IV, n° 2171).

Toutefois, les victimes ne sont plus obligées de suivre cette procédure : elles peuvent attaquer directement l'État sur le fondement de la responsabilité pour faute du service de la justice.

Tous les faits dommageables résultant de l'exercice de la fonction juridictionnelle, ne sont pas inclus dans le champ d'application du régime général de responsabilité mis en place par la loi du 5 juillet 1972. Il existe en effet des régimes particuliers de responsabilité.

III. –  Régimes particuliers de responsabilité du fait de la fonction juridictionnelle

45. – Responsabilité pour faute simple ou sans faute - Antérieurement à la réforme de 1972, ces régimes constituaient des exceptions au principe d'irresponsabilité de l'État du fait de la justice  (V. supra n° 8). Aujourd'hui, ils sont des dérogations au régime général de responsabilité du fait de la fonction juridictionnelle, qui fonde la responsabilité de l'État sur une faute qualifiée.

En effet, tantôt la responsabilité de l'État peut être engagée alors même que le magistrat n'a commis qu'une faute simple : c'est le régime particulier applicable en matière de tutelle des mineurs ; tantôt l'État peut encourir une responsabilité sans faute.

A. –  Responsabilité de l'État du fait de la tutelle des mineurs

46. – Contexte - La loi n° 64-1229 du 14 décembre 1964 a sensiblement étendu les pouvoirs du juge des tutelles, et il n'est donc pas étonnant que le législateur ait eu pour souci de garantir les mineurs contre les conséquences dommageables du fonctionnement défectueux de ce service, en prévoyant la responsabilité de l'État.

47. – Texte applicable - Selon l'article 473, alinéas 2 et 3 du Code civil :

L'État est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise, dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, soit par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433.

L'action en responsabilité dirigée contre l'État par le pupille est portée dans tous les cas devant le tribunal de grande instance.

 

48. – Faute simple - En premier lieu, il résulte de ce texte que la responsabilité de l'État du fait de la tutelle des mineurs repose sur la notion de faute quelconque et n'est donc pas soumise à l'exigence d'une faute lourde.

La circulaire d'application du 1er juillet 1966 a précisé que la faute pouvait être légère ou grave, être personnelle ou de service, relever de la mauvaise organisation du service, de l'insuffisance des moyens, du refus d'agir ou de statuer, ou de négligences graves et caractérisées (T. Fossier, La responsabilité du juge des tutelles ou de son greffier dans le fonctionnement de la tutelle : Gaz. Pal. 1992, 1, doctr. p. 143, L'auteur note que la circulaire vise la faute commise dans l'organisation du service de la tutelle, alors que l'article 473 prévoit seulement la responsabilité publique pour faute commise dans le fonctionnement de la tutelle).

49. – Illustrations - Par exemple, commet une faute engageant la responsabilité de l'État le juge des tutelles qui, bien qu'averti à deux reprises par une caisse de retraite du versement d'un capital-décès au profit de la mineure, et avisé de la possibilité d'un placement plus rémunérateur que celui prévu par le conseil de famille, ne donne aucune suite à ces lettres et n'estime pas opportun, lors de la transmission du dossier au juge des tutelles d'un autre ressort, d'attirer l'attention de ce magistrat sur l'existence des fonds importants alloués à la mineure ( Cass. 1re civ., 3 juill. 1996 :  Resp. civ. et assur. 1996, comm. 358), ou néglige de vérifier si les éléments du passif d'une succession échue à un mineur correspondent exactement à la situation et qui fournit ainsi des renseignements erronés sur l'étendue de ce passif au conseil de famille chargé de statuer sur l'acceptation de la succession ( Cass. 1re civ., 26 juin 1979 : Bull. civ. I, n° 191 ; RTD civ. 1980, p. 121, obs. V. G. Durry ; Gaz. Pal. 1981, 1, p. 2, note J.M.).

50. – Action récursoire de l'État - En second lieu, il ressort de l'article 473, alinéa 2, du Code civil, que l'État est autorisé à exercer une action récursoire contre le juge des tutelles (ou une autre personne visée par le texte).

Cette disposition doit être combinée avec l'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relatif à la responsabilité personnelle des magistrats du corps judiciaire  (V. supra n° 38 à 40) ; la responsabilité du juge des tutelles ne sera engagée qu'en cas de faute personnelle et sur recours de l'État.

B. –  Cas de responsabilité sans faute

51. – Deux cas - La loi met à la charge de l'État, sans condition de faute, l'obligation de réparer le dommage résultant d'une erreur judiciaire ou d'une détention provisoire.

1° Responsabilité de l'État à raison d'une erreur judiciaire

52. – Textes - C'est la loi du 8 juin 1895 qui a consacré la responsabilité de l'État vis-à-vis des condamnés innocents, laquelle avait déjà été affirmée par une ordonnance royale de 1788. Aujourd'hui, il convient de se reporter aux articles 622 et suivants du Code de procédure pénale, plus spécialement à l'article 626, qui prévoit que l'État peut être tenu, à l'égard du condamné pour crime ou délit dont l'innocence est reconnue ou de toute personne ayant subi un préjudice du fait de la condamnation, au versement de dommages-intérêts.

53. – Cas d'ouverture de l'action en révision - La responsabilité de l'État est donc subordonnée à la preuve de l'innocence du condamné et ne peut alors être engagée que dans le cadre d'une procédure en révision, ouverte dans quatre cas  (CPP, art. 622) :
- la découverte, après condamnation pour homicide, de pièces permettant de supposer que la prétendue victime est vivante;
- la contrariété de jugements, qui implique que deux individus ont été condamnés pour le même crime ou le même délit par deux décisions différentes, inconciliables entre elles;
- la condamnation de l'un des témoins pour faux témoignage, postérieurement à la condamnation de l'intéressé;
- la survenance, après la condamnation, d'un fait nouveau ou la révélation d'un élément inconnu de la juridiction au jour du procès.

54. – Mécanisme de la responsabilité - En cas d'erreur judiciaire, la responsabilité de l'État repose sur le principe d'égalité devant les charges publiques et elle est donc encourue indépendamment de toute faute, même si on peut considérer que les dispositions de l'article 626 du Code de procédure pénale, par lesquelles le condamné innocent peut être indemnisé du préjudice que lui a causé la condamnation, ne sont pas exclusives de l'idée de faute ; une erreur judiciaire peut en effet apparaître facilement comme fautive (J.-M. Auby, art. préc., p. 8). La victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice matériel et moral, et la demande doit être formulée devant le premier président de la Cour d'appel  (L. n° 2000-516, 15 juin 2000 et L. n° 2000-1354, 30 déc. 2000, art. 6-V).

La responsabilité de l'État sera néanmoins écartée si la victime de l'erreur judiciaire est responsable dans une certaine mesure de sa propre condamnation, c'est-à-dire si elle s'est librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort afin de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. Cette limite est issue de la loi du 30 décembre 2000 portant diverses dispositions d'ordre judiciaire, qui a supprimé le cas d'exonération constitué par la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-révélation de l'élément inconnu en temps utile et qui lui était imputable en tout ou partie ( L. n° 2000-1354, 30 déc. 2000 :  JCP G 2001, III, n° 20410), qui était particulièrement choquante en ce qu'elle portait atteinte à la présomption d'innocence (F. le Gunehec, L'indemnisation des condamnés reconnus innocents et les dispositions de coordination en matière de procédure pénale : JCP G 2001, p. 289).

L'État a la possibilité d'exercer une action récursoire contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée.

2° Responsabilité de l'État à raison d'une détention provisoire

55. – Textes - La loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens a introduit le principe de la responsabilité de l'État à raison d'une détention provisoire. Ce principe et ses modalités d'application sont énoncés dans les articles 149 et suivants du Code de procédure pénale modifiés profondément par les lois n° 2000-516 du 15 juin 2000 et n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 (préc.).

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56. – Préjudice - Toute personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit à la réparation intégrale de son préjudice matériel et moral ( CPP, art. 149, rédaction  L. n° 2000-1354, 30 déc. 2000, art. 1 à 5, préc.). Dans ce domaine, l'évolution est gigantesque puisque, jusqu'en 1996, la victime devait également établir qu'elle avait subi un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité. Cette exigence reposait sur l'idée d'éviter l'inflation des demandes en réparation et l'indemnisation systématique de personnes qui n'échappent à la répression pénale que pour des raisons purement juridiques : l'innocence n'était pas une condition nécessaire pour engager la responsabilité de l'État mais le non-lieu, la relaxe ou l'acquittement n'étaient pas une condition suffisante. Par ailleurs, le législateur indiquait implicitement que la responsabilité de l'État à raison d'une détention provisoire ne reposait pas sur la faute mais était fondée sur le principe d'égalité devant les charges publiques. Cette exigence a été abandonnée par l'article 9 de la loi du 30 décembre 1996.

57. – Procédure - La demande d'indemnisation doit être portée devant les premiers présidents des Cours d'appel dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive  (CPP, art. 149-1 et 149-2).Un recours est possible devant une commission d'indemnisation composée de trois magistrats du siège à la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller.

58. – Action récursoire de l'État - Le préjudice souffert à raison d'une détention provisoire peut résulter d'une faute imputable au magistrat (V. A. Touffait et L. Averseng, Détention provisoire et responsabilité de l'État : D. 1974, chron. p. 262). Pour cette raison, le législateur de 1970 a prévu que l'indemnité qui répare le préjudice subi à raison d'une détention provisoire pouvait être accordée sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la prise à partie. À défaut de prise à partie, qui est aujourd'hui abrogée, on doit considérer que l'État peut exercer un recours contre le magistrat auteur d'une faute personnelle, en vertu de l'article 11-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 sur le statut de la magistrature  (V. supra n° 42 à 43). En tout état de cause, l'État dispose d'une action récursoire contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation  (CPP, art. 150).

 

 

 

 

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